6. L’huissier doit, dès que possible, déposer dans un compte général en fidéicommis ouvert à son nom dans une institution financière autorisée à recevoir des dépôts, toute somme d’argent ou effet de commerce perçu pour le compte d’autrui ou qui lui est remis à titre d’avance ou qui lui est fourni comme garantie en sa qualité d’officier saisissant.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas:1° à un huissier employé ou nommé à une cour municipale, qui y exerce exclusivement ses fonctions et à qui la municipalité ne demande pas de détenir des sommes en fidéicommis ou de produire des comptes d’honoraires et de frais de transport dans l’exercice de ses fonctions;
2° à un huissier qui remet les sommes perçues ou prélevées à la société d’huissiers où il exerce ses fonctions.
Le produit d’une vente sous contrôle de justice est réputé perçu pour le compte d’autrui.